Texte Latin
Texte Français
§1. Defuncti Episcopi residentialis etiamsi cardinalitia dignitate fulserit, sacra supellex cedit ecclesiae cathedrali, exceptis annulis et crucibus pectoralibus etiam cum sacris reliquiis, salvo praescripto can. 1288, et iis omnibus utensilibus cuiusvis generis quae legitime probetur ab Episcopo defuncto comparata fuisse bonis ad ipsam ecclesiam non pertinentibus neque constet in ecclesiae proprietatem transiisse.
§1. A la mort d'un évêque résidentiel, même revêtu de la dignité cardinalice, son mobilier sacré passe à l'église cathédrale, excepté ses anneaux et ses croix pectorales, même enrichies de saintes reliques, et tous les objets dont il sera prouvé qu'ils ont été acquis par l'évêque défunt avec des biens qui n'appartenaient pas à son église ou qu'ils ne sont pas devenus la propriété de celle-ci (les dispositions du can. 1288 restant sauves).
§2. Si quando Episcopus duas vel plures dioeceses successive rexerit aut simul praefuerit duabus vel pluribus dioecesibus unitis aut in perpetuam administrationem concessis, cathedralem ecclesiam habentibus propriam et distinctam, quae sacra utensilia constiterit reditibus unius tantum dioecesis fuisse comparata, ea eiusdem cathedrali ecclesiae cedunt ; secus dividi debent, aequis partibus, inter singulas ecclesias cathedrales, dummodo dioecesium reditus ne sint divisi, sed unam episcopalem mensam perpetuo constituant ; si vero reditus divisi sint ac separati, divisio fiat inter singulas ecclesias cathedrales pro ratione fructuum quos in singulis dioecesibus Episcopus perceperit ac temporis quo eisdem praefuerit.
§2. Quand l'évêque a gouverné successivement deux ou plusieurs diocèses, ou en même temps deux ou plusieurs diocèses unis ou concédés en perpétuelle administration et ayant chacun une église cathédrale propre et distincte, les ustensiles sacrés dont il sera prouvé qu'ils ont été acquis exclusivement avec les revenus d'un seul diocèse passeront à l'église cathédrale de celui-ci ; dans le cas contraire, ils seront divisés en parties égales entre toutes les églises cathédrales, pourvu que les revenus des diocèses ne soient pas divisés, et forment à perpétuité une seule mense épiscopale ; mais si les revenus sont divisés et séparés, le partage se fera entre les diverses cathédrales au prorata des revenus que l'évêque a perçus dans chaque diocèse et du temps qu'il les a gouvernés.
§3. Episcopus obligatione tenetur inventarii sacrorum utensilium authentica forma conficiendi, in quo pro rei veritate quando acquisita sint, exprimat, distincteque describat si qua non ex ecclesiae reditibus ac proventibus, sed ex propriis bonis vel ex donatione sibi facta comparaverit ; secus omnia reditibus ecclesiae comparata praesumuntur.
§3. L'évêque est tenu par l'obligation de dresser en forme authentique un inventaire des ustensiles sacrés, dans lequel il exprimera en toute vérité quand ils ont été acquis, et décrira distinctement s'ils l'ont été, non pas avec les revenus et les ressources de l'église, mais avec ses biens propres, ou bien s'il les a acquis par l'effet d'une donation à lui faite ; dans le cas contraire, tous seront présumés achetés avec les revenus de l'église.