Texte Latin
Texte Français
§1. Sacrae reliquiae, quarum authenticitatis documenta ob civiles perturbationes vel ob alium quemlibet casum interierint, publicae venerationi ne exponantur, nisi praecedat iudicium Ordinarii loci, non autem Vicarii Generalis sine mandato speciali.
§1. Les saintes reliques dont les preuves d'authenticité, par suite des révolutions ou pour de toutes autres causes, ont disparu, ne doivent pas être exposées à la vénération publique sans l'approbation préalable de l'Ordinaire du lieu, non du vicaire général dépourvu d'un mandat spécial.
§2. Reliquiae tamen antiquae in ea veneratione qua hactenus fuerunt, sunt retinendae, nisi in aliquo peculiari casu certis argumentis constet eas falsas vel suppositicias esse.
§2. Cependant les reliques anciennes, qui à ce titre, ont été en vénération jusqu'à ce jour, peuvent être retenues sauf dans le cas particulier où il résulterait d'arguments certains qu'elles sont fausses ou supposées.