Texte Latin
Texte Français
§1. Nemini liceat in ecclesiis, etiam exemptis, aliisve locis sacris ullam insolitam ponere vel ponendam curare imaginem, nisi ab Ordinario loci sit approbata.
§1. Nul ne peut placer ou faire placer, tant dans les églises que dans les autres lieux sacrés, même exempts, aucune image insolite, à moins qu'elle n'ait été approuvée par l'Ordinaire du lieu.
§2. Ordinarius autem sacras imagines publice ad fidelium venerationem exponendas ne approbet, quae cum probato Ecclesiae usu non congruant.
§2. L'Ordinaire ne doit pas autoriser l'exposition publique des images sacrées qui ne sont pas en harmonie avec l'usage approuvé par l'Eglise.
§3. Nunquam sinat Ordinarius in ecclesiis aliisve locis sacris exhiberi falsi dogmatis imagines vel quae debitam decentiam et honestatem non praeseferant, aut rudibus periculosi erroris occasionem praebeant.
§3. L'Ordinaire ne doit jamais permettre, dans les églises ou les autres lieux sacrés, de présenter des images d'un faux dogme ou qui n'offrent pas la décence et l'honnêteté voulues, ou qui soient une occasion d'erreur dangereuse pour des gens peu instruits.
§4. Si imagines, publicae venerationi expositae, sollemniter benedicantur, haec benedictio Ordinario reservatur, qui tamen potest eam cuilibet sacerdoti committere.
§4. Si les images exposées à la vénération publique sont bénites solennellement, cette bénédiction est réservée à l'Ordinaire, qui peut cependant déléguer à cet effet n'importe quel prêtre.