Texte Latin
Texte Français
§1. In ecclesiis aut oratoriis quibus datum est asservare sanctissimam Eucharistiam, fieri potest expositio privata seu cum pyxide ex qualibet iusta causa sine Ordinarii licentia ; expositio vero publica seu cum ostensorio die festo Corporis Christi et intra octavam fieri potest in omnibus ecclesiis inter Missarum sollemnia et ad Vesperas ; aliis vero temporibus nonnisi ex iusta et gravi causa praesertim publica et de Ordinarii loci licentia, licet ecclesia ad religionem exemptam pertineat.
§1. Dans les églises ou les oratoires où il est permis de conserver la très sainte eucharistie, l'exposition privée ou avec la pyxide peut être faite pour tout juste motif, sans la permission de l'Ordinaire ; l'exposition publique ou avec l'ostensoir, le jour de la fête du Corps du Christ et pendant toute l'octave, peut être faite dans toutes les églises à la messe et à vêpres ; aux autres époques, il faut la permission de l'Ordinaire du lieu, pour un juste motif surtout de caractère public, même si l'église relève d'une religion exempte.
§2. Minister expositionis et repositionis sanctissimi Sacramenti est sacerdos vel diaconus ; minister vero benedictionis Eucharisticae est solus sacerdos, nec eam impertire diaconus potest, nisi in casu quo, ad normam can. 845, p. 2, Viaticum ad infirmum detulerit.
§2. Le ministre de l'exposition et de la reposition du Très Saint Sacrement est un prêtre ou un diacre ;le ministre de la bénédiction eucharistique est le prêtre seul, et le diacre ne peut pas la donner, sauf dans le cas où, conformément au can. 845 p. 2, il a porté le viatique à un malade.