Texte Latin
Texte Français
§1. Musicae in quibus sive organo aliisve instrumentis sive cantu lascivum aut impurum aliquid misceatur, ab ecclesiis omnino arceantur ; et leges liturgicae circa musicam sacram serventur.
§1. Toute musique qui contiendrait quoique ce soit d'impur ou de lascif, qu'elle soit destinée à l'orgue, aux autres instruments ou au chant, doit absolument être bannie des églises ; il convient en cette matière d'observer les lois liturgiques relatives à la musique sacrée.
§2. Religiosae mulieres, si eisdem liceat, ad normam suarum constitutionum vel legum liturgicarum ac de venia Ordinarii loci, in propria ecclesia aut oratorio publico canere, tali e loco canant, ubi a populo conspici nequeant.
§2. Quant aux religieuses, si compte tenu de leurs constitutions et des lois liturgiques, avec la permission de l'Ordinaire elles peuvent être autorisées à chanter dans leur propre église ou dans un oratoire public, c'est toujours à condition qu'elles se tiennent à un endroit où elles ne soient pas vues du peuple.