Texte Latin
Texte Français
§1. Non solum Ordinarii locorum, sed etiam parochi, in casibus singularibus iustaque de causa, possunt subiectos sibi singulos fideles singulasve familias, etiam extra territorium, atque in suo territorio etiam peregrinos, a lege communi de observantia festorum itemque de observantia abstinentiae et ieiunii vel etiam utriusque dispensare.
§1. Non seulement les Ordinaires des lieux, mais encore les curés, dans des cas isolés et pour un juste motif, peuvent dispenser leurs sujets pris individuellement et les familles, même hors de leur territoire, et dans leur territoire, même les étrangers, de la loi commune de l'observance des fêtes, de même que de l'observance de l'abstinence et du jeûne, ou encore des deux.
§2. Ordinarii, ex cauca peculiari magni populi concursus aut publicae valetudinis, possunt totam quoque dioecesim seu locum a ieiunio et ab abstinentia vel etiam ab utraque simul lege dispensare.
§2. Les Ordinaires pour le motif spécial d'un grand concours de peuple ou à cause de la santé publique, peuvent dispenser tout leur diocèse ou un lieu déterminé du jeûne et de l'abstinence, ou encore des deux lois en même temps.
§3. In religione clericali exempta eandem dispensandi potestatem habent Superiores ad modum parochi, quod attinet ad personas, de quibus in can. 514, p. 1.
§3. Dans une religion cléricale exempte, les supérieurs ont le même pouvoir de dispenser que les curés à l'égard des personnes visées par le can. 514 p. 1.