Texte Latin
Texte Français
§1. Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa :
§1. Sont privés de la sépulture ecclésiastique, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort :
1° Notorii apostatae a christiana fide, aut sectae haereticae vel schismaticae aut sectae massonicae aliisve eiusdem generis societatibus notorie addicti ;
1° Ceux qui ont fait apostasie notoire de la foi chrétienne, ou sont attachés notoirement à une secte hérétique, ou schismatique, ou à la secte maçonnique, ou aux sociétés du même genre.
2° Excommunicati vel interdicti post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam ;
2° Les excommuniés ou interdits après une sentence condamnatoire ;
3° Qui se ipsi occiderint deliberato consilio ;
3° Ceux qui se sont donnés la mort délibérément ;
4° Mortui in duello aut ex vulnere inde relato ;
4° Ceux qui meurent en duel, ou d'une blessure qu'ils y ont reçue ;
5° Qui mandaverint suum corpus cremationi tradi ;
5° Ceux qui ont ordonné que leur corps soit livré à la crémation ;
6° Alii peccatores publici et manifesti.
6° Les autres pécheurs publics et manifestes.
§2. Occurrente praedictis in casibus aliquo dubio, consulatur, si tempus sinat, Ordinarius ; permanente dubio, cadaver sepulturae ecclesiasticae tradatur, ita tamen ut removeatur scandalum.
§2. Si dans les cas énoncés plus haut un doute surgit, on doit consulter l'Ordinaire lorsque le temps le permet ; si le doute subsiste, le corps peut recevoir la sépulture ecclésiastique, mais de telle sorte que tout scandale soit écarté.