Texte Latin
Texte Français
§1. Proprius defuncti parochus non solum ius sed etiam officium habet, excepto gravi necessitatis casu, levandi per se vel per alium cadaver, illud comitandi ad suam ecclesiam paroecialem ibique exsequias persolvendi, firmo praescripto can. 1216, p. 2.
§1. Le propre curé du défunt a non seulement le droit mais le devoir, sauf cas de grave nécessité, de lever par lui-même ou par un autre le corps, de l'accompagner à son église paroissiale et d'y effectuer les obsèques, en tenant compte du can. 1216 p. 2.
§2. Quod si mors acciderit in loco alienae paroeciae, et cadaver ad ecclesiam propriae paroeciae commode asportari possit, parochi proprii est, praemonito parocho loci, illud levare, comitari ad suam ecclesiam ibique exsequias peragere.
§2. Si la mort arrive sur le territoire d'une paroisse étrangère et si le corps peut être facilement transporté à l'église de la propre paroisse (du défunt), il appartient à son propre curé, après avoir avisé le curé du lieu, de lever le corps, de l'accompagner à son église et d'y accomplir les rites des funérailles.
§3. Si ecclesia funeris sit ecclesia regularis aliave exempta a iurisdictione parochi, parochus, sub cruce ecclesiae funerantis, cadaver levat ac deducit ad ecclesiam ; sed exsequias rector ecclesiae celebrat.
§3. Si l'église des funérailles est une église de réguliers ou une autre église exempte de la juridiction du curé, le curé sous la croix de l'église des funérailles, lève le corps, et l'emmène à l'église ; mais c'est le recteur de cette église qui célèbre les funérailles.
§4. Si vero ecclesia funeris non sit exempta a iurisdictione parochi, celebratio exsequiarum, salvo peculiari privilegio, pertinet non ad rectorem ecclesiae funerantis, sed ad parochum in cuius territorio ecclesia sita est, dummodo defunctus parocho subiectus fuerit.
§4. Si l'église des funérailles n'est pas exempte de la juridiction du curé, la célébration des funérailles, sauf privilège particulier, revient non au recteur de cette église, mais au curé dans le territoire duquel l'église est située, pourvu que le défunt ait été un des sujets du curé.
§5. Religiosas et novitias, in religiosa domo defunctas, ad clausurae limen deferant aliae religiosae ; indeque, si de religiosis agatur iurisdictioni parochi non obnoxiis, ad propriam religiosae domus ecclesiam vel oratorium deducit et exsequias peragit cappellanus ; si de aliis religiosis, valet praescriptum p. 1. ; quod vero ad religiosas attinet extra domum defunctas, serventur generalia canonum praescripta.
§5. Les religieuses et les novices mortes dans une maison religieuse doivent être transportées par les autres religieuses jusqu'au seuil de la clôture ; de là, s'il s'agit de religieuses non soumises à la juridiction du curé, leur aumônier les conduit à l'église propre de la maison religieuse ou à son oratoire et y accomplit les funérailles ; s'il s'agit d'autres religieuses, on applique le p. 1 ; en ce qui concerne les religieuses mortes hors de leur maison, on doit observer les prescriptions générales des canons.
§6. Defuncto S. R. E. Cardinali aut Episcopo extra Urbem in civitate episcopali, servetur praescriptum can. 397, n. 3.
§6. Pour un cardinal ou un évêque mort hors de Rome et dans une ville épiscopale, on doit observer le can. 397 n3.
§7. Si cadaver mittatur ad locum ubi nec defunctus propriam paroeciam habebat, nec ecclesia funeris legitime fuerat electa, ius levandi cadaver, peragendi exsequias, si peragendae sint, et cadaver ad sepulturam deducendi, pertinet ad ecclesiam cathedralem eiusdem loci ; quae si desit, ad ecclesiam paroeciae in qua coemeterium situm est, nisi aliud ferant loci consuetudo aut dioecesana statuta.
§7. Si le corps est envoyé dans un lieu où le défunt n'avait pas sa propre paroisse et n'avait pas choisi l'église de ses funérailles, le droit de lever le corps, de procéder aux funérailles, s'il y a lieu, et d'emmener le corps à sa sépulture appartient à l'église cathédrale du même lieu ; s'il n'y en a pas, à l'église de la paroisse sur laquelle le cimetière est situé, à moins que la coutume locale ou les statuts diocésains n'en décident autrement.