Texte Latin
Texte Français
§1. Professi religiosi ac novitii, defuncti cum sint, transferendi sunt, funeris causa, ad ecclesiam vel oratorium suae domus vel saltem suae religionis, nisi novitii aliam ecclesiam ad suum funus elegerint ; ius autem levandi cadaver et illud deducendi ad ecclesiam funerantem pertinet semper ad Superiorem religiosum.
§1. Les religieux profès et les novices, quand ils sont morts, doivent être transportés pour leurs funérailles, à l'église ou à l'oratoire de leur maison ou de leur religion, à moins que les novices n'aient choisi une autre église ; le droit de lever le corps et de l'emmener à l'église des funérailles appartient toujours au supérieur religieux.
§2. Si longe moriantur a domo ita ut in ecclesiam suae domus vel saltem suae religionis nequeant commode asportari, funerandi sunt in ecclesia paroeciae ubi decedunt, nisi novitius aliam ecclesiam ad funus elegerit, et salvo Superioribus iure de quo in can. 1218, p. 3.
§2. S'ils meurent loin de leur maison, de sorte qu'ils ne puissent pas être facilement transportés dans l'église de leur maison ou de leur religion, ils doivent recevoir les funérailles dans l'église du lieu où ils sont morts, à moins que le novice n'ait choisi une autre église pour ses funérailles, étant sauf le droit des supérieurs reconnu par le can. 1218 p. 3.
§3. Quae de novitiis dicta sunt p. p. 1, 2, valent quoque de famulis actu servientibus et intra domus septa stabiliter commorantibus ; qui tamen, si extra religiosam domum decesserint, funerandi sunt ad normam can. 1216-1218.
§3. Ce qui est dit des novices aux Par. 1 et 2 vaut des domestiques en activité et vivant habituellement dans la maison ; s'ils meurent hors de la maison religieuse, ils doivent être enterrés suivant les can. 1216-1218.