Texte Latin
Texte Français
§1. Licet mors acciderit extra propriam paroeciam, cadaver tamen in ecclesiam paroeciae propriae quae vicinior sit, ob funus transferendum est, si ad eam commode pedestri itinere asportari possit ; secus in ecclesiam paroeciae in qua mors accidit.
§1. Même si la mort est survenue hors de la propre paroisse (du défunt), le corps doit être transféré dans l'église de sa paroisse propre la plus proche pour ses funérailles, s'il peut y être facilement transporté à pied ; autrement (tout doit avoir lieu) dans l'église de la paroisse où il est mort.
§2. Ordinarii est pro suo territorio, inspectis peculiaribus circumstantiis, distantiam aliaque adiuncta designare, quae translationem cadaveris ad ecelesiam funeris aut locum sepulturae incommodam reddant ; et si paroeciae ad diversas dioeceses pertineant, designatio attenditur Ordinarii dioecesis in qua defunctus supremum diem obiit.
§2. Il appartient à l'Ordinaire, pour son territoire, en tenant compte des circonstances particulières, de fixer la distance et les autres particularités qui rendent difficile le transport du corps à l'église des funérailles ou au lieu de la sépulture ; et si les paroisses appartiennent à des diocèses différents, ce droit revient à l'Ordinaire du lieu où le défunt est mort.
§3. Licet translatio ad ecclesiam funeris aut ad locum sepulturae incommoda sit, semper tamen integrum est familiae, heredibus, aliisve quorum interest, cadaver illuc deferre, susceptis translationis expensis.
§3. Même si le transport à l'église des funérailles ou au lieu de la sépulture est difficile, il est toujours loisible à la famille, aux héritiers ou aux autres intéressés, d'assurer le transport du corps, à charge d'en assumer les frais.