Texte Latin
Texte Français
§1. Paroeciae suum quaeque coemeterium habeant, nisi unum pluribus commune ab Ordinario loci sit legitime constitutum.
§1. Les paroisses doivent avoir chacune son cimetière, à moins qu'un cimetière commun à plusieurs paroisses ait été régulièrement constitué par l'Ordinaire du lieu.
§2. Religiosi exempti possunt habere coemeterium proprium, a communi coemeterio distinctum.
§2. Les religieux exempts peuvent avoir leur cimetière propre, distinct du cimetière commun.
§3. Etiam aliis personis moralibus vel familiis privatis permitti potest ab Ordinario loci peculiare sepulcrum, extra commune coemeterium positum, et ad instar coemeterii benedictum.
§3. Même aux autres personnes morales ou aux familles privées, il peut être permis par l'Ordinaire du lieu d'avoir un sépulcre particulier, situé en dehors du cimetière commun et bénit comme ce cimetière.