Texte Latin
Texte Français
§1. Cadavera fidelium sepelienda sunt in coemeterio quod, secundum ritus in probatis liturgicis libris traditos, sit benedictum, sive sollemni sive simplici benedictione ab iis data de quibus in can. 1155, 1156.
§1. Les corps des fidèles doivent être ensevelis dans le cimetière qui, selon les rites indiqués par les livres liturgiques approuvés, doit être béni, soit solennellement soit par la simple bénédiction donnée par ceux qu'indiquent les can. 1155-1156.
§2. In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de cadaveribus Episcoporum residentialium, Abbatum vel Praelatorum nullius in propria ecclesia sepeliendis, vel Romani Pontificis, regalium personarum aut S. R. E. Cardinalium.
§2. Les corps ne doivent pas être ensevelis dans les églises, à moins qu'il ne s'agisse des corps des évêques résidentiels, des abbés et des prélats 'nullius' qui doivent être ensevelis dans leur propre église, du pontife romain, des personnes royales ou des cardinaux.