Texte Latin
Texte Français
§1. In oratoriis domesticis ex indulto Apostolicae Sedis, nisi aliud in eodem indulto expresse caveatur, celebrari potest, postquam Ordinarius oratorium visitaverit et probaverit ad normam can. 1192, p. 2, unica Missa, eaque lecta, singulis diebus, exceptis festis sollemnioribus ; sed aliae functiones ecclesiasticae ibidem ne fiant.
§1. Dans les oratoires domestiques accordés par indult apostolique, à moins qu'il n'en ait été expressément décidé autrement par l'indult, il ne peut être célébré, après que l'Ordinaire aura visité l'oratoire et l'aura approuvé conformément au can. 1192 p. 2, qu'une seule messe, et une messe basse, chaque jour, sauf aux fêtes solennelles ; mais les autres fonctions ecclésiastiques ne doivent pas s'y faire.
§2. Ordinarius vero, dummodo iustae adsint et rationabiles causae, diversae ab eis ob quas indultum concessum fuit, etiam sollemnioribus festis permittere potest per modum actus Missae celebrationem.
§2. Cependant l'Ordinaire, pourvu qu'il y ait des motifs justes et raisonnables, différents de ceux pour lesquels l'indult a été accordé, peut aussi permettre aux jours de fêtes plus solennelles, per modum actus, la célébration de la messe.