Texte Latin
Texte Français
§1. Oratoria semi-publica erigi nequeunt sine Ordinarii licentia.
§1. Les oratoires semi-publics ne peuvent être érigés sans la permission de l'Ordinaire.
§2. Ordinarius hanc licentiam ne concedat, nisi prius per se vel per alium ecclesiasticum virum oratorium visitaverit et decenter instructum repererit.
§2. L'Ordinaire ne doit pas accorder cette permission sans avoir au préalable, par lui-même ou par un autre ecclésiastique, visité cet oratoire et l'avoir trouvé correctement installé.
§3. Data autem licentia, oratorium ad usus profanos converti nequit sine eiusdem Ordinarii auctoritate.
§3. Lorsque la permission a été donnée, l'oratoire ne peut être converti à des usages profanes autrement que par l'autorité du même Ordinaire.
§4. In collegiis aut convictibus iuventuti instituendae, in gymnasiis, lyceis, arcibus, praesidiis militum, carceribus, xenodochiis, etc., praeter oratorium principale, alia minora ne erigantur, nisi, Ordinarii iudicio, necessitas aut magna utilitas id exigat.
§4. Dans les collèges ou pensionnats pour l'éducation de la jeunesse, dans les gymnases, lycées, forts, casernes, prisons, hospices, etc., outre l'oratoire principal, d'autres oratoires plus petits ne doivent pas être érigés, à moins qu'au jugement de l'Ordinaire une raison de nécessité ou de grande utilité ne l'exige.