Texte Latin
Texte Français
§1. Oratoria publica eodem iure quo ecclesiae reguntur.
§1. Les oratoires publics sont régis par le même droit que les églises.
§2. Quare in oratorio publico, dummodo auctoritate Ordinarii ad publicum Dei cultum perpetuo per benedictionem vel consecrationem, ad normam can. 1155, 1156, dedicatum fuerit, omnes sacrae functiones celebrari possunt, salvo contrario rubricarum praescripto.
§2. C'est pourquoi, dans un oratoire public on peut célébrer toutes les fonctions sacrées, sauf prescription contraires des rubriques, pour autant que par l'autorité de l'Ordinaire il aura été dédié perpétuellement au culte divin moyennant consécration ou bénédiction, selon les can. 1155-1156.