Texte Latin
Texte Français
§1. Si alii quoque, sive clerici sive laici, in administrationem bonorum alicuius ecclesiae cooptentur, iidem omnes una cum administratore ecclesiastico, de quo in can. 1182, aut eius vicem gerente, eoque praeside, constituunt Consilium fabricae ecclesiae.
§1. Tous ceux qui, soit clercs soit laïques, participent à l'administration des biens de quelque église, avec l'administrateur ecclésiastique dont il est parlé au can. 1182 ou son suppléant et sous sa présidence, forment le conseil de fabrique de l'église.
§2. Huius Consilii sodales, nisi aliter legitime constitutum fuerit, nominantur ab Ordinario eiusve delegato et ab eodem possunt ob gravem causam removeri.
§2. Les membres de ce conseil, à moins qu'il n'en ait été régulièrement décidé d'une autre façon, sont nommés par l'Ordinaire ou son délégué et, pour un grave motif, peuvent être révoqués par celui-ci.