Texte Latin
Texte Français
§1. Firmo praescripto can. 1519 -1528, administratio bonorum quae destinata sunt reparandae decorandaeque ecclesiae divinoque in eadem cultui exercendo, pertinet, nisi aliud ex speciali titulo vel legitima consuetudine constet, ad Episcopum cum Capitulo, si de ecclesia cathedrali agatur ; ad Capitulum ecclesiae collegiatae, si de collegiata ; ad rectorem, si de alia ecclesia.
§1. Les dispositions des can. 1519-1528 étant confirmées, l'administration des biens destinés à réparer et à décorer l'église, ou à y assurer l'exercice du culte divin, relève, à moins de disposition diverse résultant d'un titre spécial ou d'une coutume légitime, de l'évêque et du chapitre, s'il s'agit d'une église cathédrale ; du chapitre de l'église collégiale, s'il s'agit d'une église collégiale ; du recteur, s'il s'agit d'une autre église.
§2. Etiam oblationes factas in commodum paroeciae aut missionis, aut ecclesiae sitae intra paroeciae vel missionis fines, administrat parochus vel missionarius, nisi agatur de ecclesia propriam administrationem habente, distinctam ab administratione paroeciae vel missionis, aut nisi aliud ferat ius peculiare aut legitima consuetudo.
§2. Le curé ou le missionnaire administre aussi les oblations faites dans l'intérêt de la paroisse ou de la mission, ou de l'église située sur le territoire de la paroisse ou de la mission, à moins qu'il ne s'agisse d'une église ayant une administration particulière, distincte de l'administration de la paroisse ou de la mission, ou que n'en décident autrement le droit particulier ou la coutume légitime.
§3. Parochus, missionarius, rector saecularis ecclesiae, sive saecularis is sit sive religiosus, debet huiusmodi oblationes administrare ad normam sacrorum canonum, deque eis rationem loci Ordinario reddere ad normam can. 1525.
§3. Le curé, le missionnaire, le recteur d'une église séculière, qu'ils soient séculiers ou religieux, doivent administrer les oblations de ce genre selon les principes des saints canons, et rendre compte à l'Ordinaire du lieu selon le can. 1525.