Texte Latin
Texte Français
§1. Ecclesia violatur infra recensitis tantum actibus, dummodo certi sint, notorii, et in ipsa ecclesia positi :
§1. Une église est profanée par les actes énumérés ci-dessous, pourvu qu'ils soient certains, notoires et aient été posés dans l'église :
1° Delicto homicidii ;
1° Le délit d'homicide ;
2° Iniuriosa et gravi sanguinis effusione ;
2° L'effusion de sang grave et injurieuse ;
3° Impiis vel sordidis usibus, quibus ecclesia addicta fuerit ;
3° Les usages impies ou sordides auxquels l'église a été affectée ;
4° Sepultura infidelis vel excommunicati post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam.
4° L'ensevelissement d'un infidèle ou d'un excommunié frappé par sentence déclaratoire ou condamnatoire.
§2. Violata ecclesia, non ideo coemeterium, etsi contiguum, violatum censetur, et viceversa.
§2. Si l'église est profanée, le cimetière, même voisin, ne l'est pas, et réciproquement.