Texte Latin
Ad incardinationem alieni clerici Ordinarius ne deveniat, nisi: 1° Necessitas aut utilitas dioecesis id exigat, et salvis iuris praescriptis circa canonicum ordinationis titulum; 2° Ex legitimo documento sibi constiterit de obtenta legitima excardinatione, et habuerit praeterea a Curia dimittente, sub secreto, si opus sit, de clerici natalibus, vita, moribus ac studiis opportuna testimonia, maxime si agatur de incardinandis clericis diversae linguae et nationis; Ordinarius autem dimittens, graviter onerata eius conscientia, advigilare debet ut testimonia sint veritati conformia; 3° Clericus iureiurando coram eodem Ordinario eiusve delegato declaraverit se in perpetuum novae dioecesis servitio velle addici ad normam sacrorum canonum.
Texte Français
L'ordinaire ne procédera pas à l'incardination d'un clerc 'étranger' sauf si : 1° la nécessité ou l'utilité du diocèse ne l'exige restant sauves les prescriptions du droit à propos du titre canonique de l'ordination ; 2° Que la preuve par un document légitime ait été obtenue de l'excardination légitime, et que de plus aient été reçues de la Curie du diocèse antérieur, sous le secret si nécessaire, des témoignages opportuns sur la naissance, la vie, les moeurs et les études du clerc, surtout lorsqu'il s'agit d'incardiner ceux qui sont de langues ou de nationalité différente; pour sa part, l'ordinaire 'antérieur' doit, sous l'obligation grave de conscience, prendre un grand soin pour que les témoignages correspondent à la vérité ; 3° le Clerc a déclaré, sous serment devant le même ordinaire ou son délégué qu'il désire se consacrer pour toujours au service de son nouveau diocèse.