Texte Latin
Texte Français
§1. Nulla ecclesia aedificetur sine expresso Ordinarii loci consensu scriptis dato, quem tamen Vicarius Generalis praestare nequit sine mandato speciali.
§1. Aucune église ne peut être construite sans le consentement exprès et écrit de l'Ordinaire du lieu, que le vicaire général ne peut donner sans un mandat spécial.
§2. Ordinarius consensum ne praebeat, nisi prudenter praeviderit necessaria non defutura ad novae ecclesiae aedificationem et conservationem, ad ministrorum sustentationem aliasque cultus impensas.
§2. L'Ordinaire ne doit pas donner son consentement s'il ne prévoit pas prudemment que ne manqueront pas les ressources nécessaires à la construction de la nouvelle église et à sa conservation, à la subsistance de ses ministres et aux autres dépenses du culte.
§3. Ne nova ecclesia ceteris iam exsistentibus detrimentum afferat, maiore fidelium spirituali utilitate non compensatum, Ordinarius, antequam consensum praebeat, audire debet vicinarum ecclesiarum rectores quorum intersit, firmo praescripto can. 1676.
§3. Afin que la nouvelle église ne cause aux églises préexistantes aucun préjudice qui ne soit compensé par une plus grande utilité des fidèles, l'Ordinaire, avant de donner son consentement, doit entendre les recteurs des églises voisines intéressées, tenu compte des dispositions du can. 1676.
§4. Etiam sodales religiosi, licet consensum constituendae novae domus in dioecesi vel civitate ab Ordinario loci retulerint, antequam tamen ecclesiam vel oratorium publicum in certo ac determinato loco aedificent, Ordinarii loci licentiam obtinere debent.
§4. Même les religieux qui ont obtenu de l'Ordinaire du lieu l'autorisation de créer une nouvelle maison dans le diocèse ou la ville doivent avoir la permission de l'Ordinaire du lieu avant de construire une église ou un oratoire public dans un lieu certain et déterminé.