Texte Latin
Texte Français
§1. Si alter coniux sectae acatholicae nomen dederit ; si prolem acatholice educaverit ; si vitam criminosam et ignominiosam ducat ; si grave seu animae seu corporis periculum alteri facessat ; si saevitiis vitam communem nimis difficilem reddat, haec aliaque id genus, sunt pro altero coniuge totidem legitimae causae discedendi, auctoritate Ordinarii loci, et etiam propria auctoritate, si de eis certo constet, et periculum sit in mora.
§1. Si l'un des conjoints a donné son nom à une secte acatholique, s'il élève les enfants en dehors du catholicisme, s'il mène une vie criminelle ou ignominieuse, s'il est un danger grave pour l'âme ou le corps de l'autre, s'il rend la vie commune très difficile par des sévices, ou s'il fournit d'autres motifs du même genre, l'autre conjoint peut légitimement se séparer, de l'autorité de l'Ordinaire du lieu, et même de sa propre autorité, si le motif est certain et s'il y a urgence.
§2. In omnibus his casibus, causa separationis cessante, vitae consuetudo restauranda est ; sed si separatio ab Ordinario pronuntiata fuerit ad certum incertumve tempus, coniux innocens ad id non obligatur, nisi ex decreto Ordinarii vel exacto tempore.
§2. Dans tous ces cas, la cause de séparation cessant, la communauté de la vie conjugale doit être restaurée ; mais si la séparation a été prononcée par l'Ordinaire, pour un temps déterminé ou non, le conjoint n'y est pas obligé, si ce n'est par un décret de l'Ordinaire ou après écoulement du temps fixé.