Texte Latin
Texte Français
§1. Propter coniugis adulterium, alter coniux, manente vinculo, ius habet solvendi, etiam in perpetuum, vitae communionem, nisi in crimen consenserit, aut eidem causam dederit, vel illud expresse aut tacite condonaverit, vel ipse quoque idem crimen commiserit.
§1. A la suite de l'adultère du conjoint, l'autre époux a le droit de rompre, même à perpétuité, la communauté de vie, le lien du mariage demeurant ; à moins qu'il n'ait consenti à ce délit ou n'en soit la cause ou ne l'ait pardonné expressément ou tacitement ou n'ait commis de son côté la même faute.
§2. Tacita condonatio habetur, si coniux innocens, postquam de crimine adulterii certior factus est, cum altero coniuge sponte, maritali affectu, conversatus fuerit ; praesumitur vero, nisi sex intra menses coniugem adulterum expulerit vel dereliquerit, aut legitimam accusationem fecerit.
§2. La condonation tacite a lieu, lorsque l'époux innocent, après s'être rendu compte de l'adultère, continue de plein gré à vivre maritalement avec l'autre conjoint ; elle est présumée si dans les six mois l'époux innocent n'a pas expulsé ou abandonné le conjoint adultère, ou n'a pas fait d'accusations légitimes.