Texte Latin
Texte Français
§1. Antequam coniux conversus et baptizatus novum matrimonium valide contrahat, debet, salvo praescripto can. 1125, partem non baptizatam interpellare :
§1. Avant que le conjoint converti et baptisé contracte un nouveau mariage, il doit, sauf dans les cas prévus au can. 1125, demander à la partie non baptisée :
1° An velit et ipsa converti ac baptismum suscipere ;
1° Si elle veut elle-même se convertir et recevoir le baptême ;
2° An saltem velit secum cohabitare pacifice sine contumelia Creatoris.
2° Si elle veut du moins cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur.
§2. Hae interpellationes fieri semper debent, nisi Sedes Apostolica aliud declaraverit.
§2. Ces interpellations doivent toujours avoir lieu à moins que le Saint-Siège n'en ait déclaré autrement.