Texte Latin
Texte Français
§1. Matrimonium inter catholicos celebretur in ecclesia paroeciali ; in alia autem ecclesia vel oratorio sive publico sive semi - publico, nonnisi de licentia Ordinarii lloci vel parochi celebrari poterit.
§1. Le mariage entre catholiques sera célébré dans l'église paroissiale ; il ne pourra avoir lieu dans une autre église ou dans un oratoire public ou semi-public qu'avec la permission de l'Ordinaire du lieu ou du curé.
§2. Matrimonium in aedibus privatis celebrari Ordinarii locorum in extraordinario tantum aliquo casu et accedente semper iusta ac rationabili causa permittere possunt ; sed in ecclesiis vel oratoriis sive Seminarii sive religiosarum, Ordinarii id ne permittant, nisi urgente necessitate, ac opportunis adhibitis cautelis.
§2. Les Ordinaires de lieu ne peuvent permettre le mariage dans les maisons privées que dans un cas extraordinaire et pour un motif juste et raisonnable ; mais ils ne l'autoriseront dans les églises ou oratoires de séminaires ou de religieuses que pour une urgente nécessité et en prenant les précautions voulues.
§3. Matrimonia vero inter partem catholicam et partem acatholicam extra ecclesiam celebrentur ; quod si Ordinarius prudenter iudicet id servari non posse quin graviora oriantur mala, prudenti eius arbitrio committitur hac super re dispensare, firmo tamen praescripto can. 1102, p. 2.
§3. Les mariages entre une partie catholique et une partie acatholique auront lieu en dehors de l'église ; si l'Ordinaire juge dans sa prudence que cela ne peut être observé sans que surgissent de plus grands maux, il est laissé à son jugement prudent de dispenser en la matière, conformément toutefois à la prescription du can. 1102 p. 2.