Texte Latin
Texte Français
§1. Celebrato matrimonio, parochus vel qui eius vices gerit, quamprimum describat in libro matrimoniorum nomina coniugum ac testium, locum et diem celebrati matrimonii atque alia secundum modum in libris ritualibus et a proprio Ordinario praescriptum ; idque licet alius sacerdos vel a se vel ab Ordinario delegatus matrimonio astiterit.
§1. Le mariage une fois célébré, le curé, ou celui qui le remplace, inscrira dès que possible sur le registre des mariages le nom des conjoints et des témoins, le lieu et le jour de la célébration du mariage et d'autres indications selon les modalités prescrites par les livres rituels et par l'Ordinaire propre ; et cela, même si un autre prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire assiste au mariage.
§2. Praeterea, ad normarn can. 470, p. 2, parochus in libro quoque baptizatorum adnotet coniugem tali die in sua paroecia matrimonium contraxisse. Quod si coniux alibi baptizatus fuerit, matrimonii parochus notitiam initi contractus ad parochum baptismi sive per se sive per Curiam episcopalem transmittat, ut matrimonium in baptizatorum librum referatur.
§2. En outre, selon la norme du can. 470 p. 2, le curé consignera sur le registre des baptêmes que le conjoint a contracté mariage tel jour dans sa paroisse. Si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé de la paroisse où a été célébré le mariage enverra notification de celui-ci au curé du lieu du baptême, que ce soit par lui-même ou par la curie épiscopale, afin que le mariage soit inscrit sur le registre des baptêmes.
§3. Quoties matrimonium ad normam can. 1098 contrahitur, sacerdos, si eidem adstiterit, secus testes tenentur in solidunt cum contrahentibus curare ut initum coniugium in praescriptis libris quamprimum adnotetur.
§3. Chaque fois qu'un mariage est contracté conformément au can. 1098, le prêtre s'il y assiste, ou sinon les témoins et les contractants solidairement sont tenus de veiller à ce que le mariage soit inscrit dès que possible sur les registres prescrits.