Texte Latin
Texte Français
§1. Ad statutam superius formam servandam tenentur :
§1. Sont tenus à la forme ci-dessus indiquée :
1° Omnes in catholica Ecclesia baptizati et ad eam ex haeresi aut schismate conversi, licet sive hi sive illi ab eadem postea defecerint, quoties inter se matrimonium ineunt ;
1° Tous ceux qui ont été baptisés dans l'Eglise catholique ou sont venus à elle de l'hérésie ou du schisme, même si les uns ou les autres ont abandonné ensuite cette Eglise, chaque fois qu'ils contractent entre eux ;
2° Iidem, de quibus supra, si cum acatholicis sive baptizatis sive non baptizatis etiam post obtentam dispensationem ab impedimento mixtae religionis vel disparitatis cultus matrimonium contrahant ;
2° Tous ceux, cités plus haut, s'ils contractent avec des acatholiques, baptisés ou non, même après avoir obtenu dispense de l'empêchement de religion mixte ou de disparité de culte ;
3° Orientales, si cum latinis contrahant hac forma adstrictis.
3° Les Orientaux qui contractent avec des latins astreints à cette forme.
§2. Firmo autem praescripto §1, n. 1, acatholici sive baptizati sive non baptizati, si inter se contrahant, nullibi tenentur ad catholicam matrimonii formam servandam ; item ab acatholicis nati, etsi in Ecclesia catholica baptizati, qui ab infantili aetate in haeresi vel sehismate aut infidelitate vel sine ulla religione adoleverunt, quoties cum parte acatholica contraxerint.
§2. La prescription du §1.1°, étant maintenue, les acatholiques, baptisés ou non, qui contractent entre eux, ne sont nulle part tenus à observer la forme catholique du mariage.
Annotation
Concernant l’application de certaines règles de la législation matrimoniale à certains catholiques qui avaient quitté l’Eglise catholique, le code de 1917 avait cherché une solution par ce canon 1099 sur la forme canonique du mariage : l’expression « même si les uns ou les autres ont abandonné ensuite cette Eglise » a été inscrite au §1.1°, mais cette exception posa tant de difficultés d’application que Pie XII la supprima en 1948, par le Motu Proprio Decretum Ne temere.
Les mêmes questions se sont posées avec le Code de 1983 et l'incise "ne l'ayant pas quitté par un acte formel" dans les canons sur le mariage (cc. 1086 ; 1117 ; 1124) ; incise supprimée par le Motu Proprio Omnium in mentem, de Benoît XVI, en 2009.
Annotation
Concernant l’application de certaines règles de la législation matrimoniale à certains catholiques qui avaient quitté l’Eglise catholique, le code de 1917 avait cherché une solution par ce canon 1099 sur la forme canonique du mariage : l’expression « même si les uns ou les autres ont abandonné ensuite cette Eglise » a été inscrite au §1.1°, mais cette exception posa tant de difficultés d’application que Pie XII la supprima en 1948, par le Motu Proprio Decretum Ne temere.
Les mêmes questions se sont posées avec le Code de 1983 et l'incise "ne l'ayant pas quitté par un acte formel" dans les canons sur le mariage (cc. 1086 ; 1117 ; 1124) ; incise supprimée par le Motu Proprio Omnium in mentem, de Benoît XVI, en 2009.