Texte Latin
Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo parochus vel Ordinarius vel sacerdos delegatus qui matrimonio assistant ad normam canonum 1095, 1096 : 1° In mortis periculo validum et licitum est matrimonium contractum coram solis testibus ; et etiam extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur eam rerum conditionem esse per mensem duraturam ; 2° In utroque casu, si praesto sit alius sacerdos qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonio assistere debet, salva coniugii validitate coram solis testibus.
Texte Français
S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient le curé, ou l'Ordinaire, ou le prêtre délégué, qui assisteraient au mariage selon la norme des can. 1095-1096 : 1° En cas de péril de mort, le mariage contracté devant les seuls témoins est valide et licite ; et même en dehors de ce cas, pourvu qu'en toute prudence, il faille prévoir que cette situation durera un mois ; 2° Dans les deux cas, si un autre prêtre pouvait être présent, il devrait être appelé et assisterait, avec les témoins, au mariage, le mariage étant toutefois valide devant les seuls témoins.