Texte Latin
Texte Français
§1. Parochus autem vel loci Ordinarius matrimonio licite assistunt :
§1. Le curé et l'Ordinaire du lieu n'assistent licitement au mariage :
1° Constito sibi legitime de libero statu contrahentium ad normam iuris ;
1° Que si l'état libre des contractants leur paraît légitimement établi selon la norme du droit.
2° Constito insuper de domicilio vel quasi-domicilio vel menstrua commoratione aut, si de vago agatur, actuali commoratione alterutrius contrahentis in loco matrimonii ;
2° Que si le domicile, le quasi-domicile, la résidence mensuelle ou, s'il s'agit de vagi, le séjour actuel, d'une des deux parties contractantes est établie dans le lieu du mariage ;
3° Habita, si conditiones deficiant de quibus n. 2, licentia parochi vel Ordinarii domicilii vel quasidomicilii aut menstruae commorationis alterutrius contrahentis, nisi vel de vagis actu itinerantibus res sit, qui nullibi commorationis sedem habent, vel gravis necessitas intercedat quae a licentia petenda excuset.
3° Que si, à défaut d'une de ces conditions, est donnée la permission du curé ou de l'Ordinaire du domicile, du quasi domicile, ou de la résidence mensuelle d'une des parties ; à moins qu'il s'agisse de vagi itinérants, qui n'ont aucune résidence, ou qu'une grave nécessité excuse de demander la permission.
§2. In quolibet casu pro regula habeatur ut matrimonium coram sponsae parocho celebretur, nisi iusta causa excuset ; matrimonia autem catholicorum mixti ritus, nisi aliud particulari iure cautum sit, in ritu viri et coram eiusdem parocho sunt celebranda.
§2. On prendra généralement comme règle de célébrer le mariage devant le curé de la femme, à moins qu'une juste cause n'en excuse ; les mariages de catholiques de rite mixte seront célébrés selon le rite de l'homme et devant son curé, sauf si le droit particulier en décide autrement.
§3. Parochus qui sine licentia iure requisita matrimonio assistit, emolumenta stolae non facit sua, eaque proprio contrahentium parocho remittat.
§3. Le curé qui assiste au mariage sans la permission requise par le droit ne s'approprie pas les droits d'étole ; il les remettra au propre curé des contractants.