Texte Latin
Texte Français
§1. Licentia assistendi matrimonio concessa ad normam can. 1095, p. 2, dari expresse debet sacerdoti determinato ad matrimonium determinatum, exclusis quibuslibet delegationibus generalibus, nisi agatur de vicariis cooperatoribus pro paroecia cui addicti sunt ; secus irrita est.
§1. La permission d'assister à un mariage, concédée selon la norme du can. 1095 p. 2, doit être donnée expressément à un prêtre déterminé en vue d'un mariage déterminé, à l'exclusion de toutes délégations générales, à moins qu'il s'agisse de vicaires coopérateurs pour la paroisse à laquelle ils sont attachés ; sinon la permission est nulle.
§2. Parochus vel loci Ordinarius licentiam ne concedat, nisi expletis omnibus quae ius constituit pro libertate status comprobanda.
§2. Le curé ou l'Ordinaire du lieu ne concédera la délégation que lorsque seront accomplies toutes les formalités que le droit a instituées pour prouver l'état libre des parties.