Texte Latin
Texte Français
§1. Etsi ab Ecclesia obtenta sit dispensatio super impedimento mixtae religionis, coniuges nequeunt, vel ante vel post matrimonium coram Eccclesia initum, adire quoque, sive per se sive per procuratorem, ministrum acatholicum uti sacris addictum, ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum.
§1. Bien que la dispense sur l'empêchement de religion mixte ait été obtenue de l'Eglise, les conjoints ne peuvent, avant ou après le mariage contracté devant l'Eglise, aller trouver également, par eux-mêmes ou par procureur, un ministre acatholique agissant comme préposé aux choses sacrées, pour donner ou renouveler le consentement matrimonial.
§2. Si parochus certe noverit sponsos hanc legem violaturos esse vel iam violasse, eorum matrimonio ne assistat, nisi ex gravissimis causis, remoto scandalo et consulto prius Ordinario.
§2. Si le curé sait avec certitude que les conjoints violeront ou ont déjà violé cette règle, il n'assistera pas à leur mariage, si ce n'est pour des causes très graves, tout scandale étant écarté et l'Ordinaire préalablement consulté.
§3. Non improbatur tamen quod, lege civili iubente, coniuges se sistant etiam coram ministro acatholico, officialis civilis tantum munere fungente, idque ad actum civilem dumtaxat explendum, effectuum civilium gratia.
§3. Toutefois, il n'est pas défendu, si la loi civile l'exige, que les conjoints se présentent devant un ministre acatholique, agissant exclusivement dans la charge de fonctionnaire civil, et ce uniquement pour accomplir un acte civil, en vue des effets civils du mariage.