Texte Latin
Cum ius statuit Superiorem ad agendum indigere consensu vel consilio aliquarum personarum: 1° Si consensus exigatur, Superior contra earundem votum invalide agit; si consilium tantum, per verba, ex. gr. : de consilio consultorum, vel audito Capitulo, parocho, etc., satis est ad valide agendum ut Superior illas personas audiat; quamvis autem nulla obligatione teneatur ad eorum votum, etsi concors, accedendi, multum tamen, si plures audiendae sint personae, concordibus earundem suffragiis deferat, nec ab eisdem, sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, discedat; 2° Si requiratur consensus vel consilium non unius tantum vel alterius personae, sed plurium simul eae personae legitime convocentur, salvo praescripto can. 162, p. 4, et mentem suam manifestent ; Superior autem pro sua prudentia ac negotiorum gravitate potest eas adigere ad iusiurandum de secreto servando praestandum ; 3° Omnes de consensu vel consilio requisiti debent ea qua par est reverentia, fide ae sinceritate sententiam suam aperire.
Texte Français
Lorsque le droit décide que le supérieur a besoin pour agir du consentement ou de l'avis de certaines personnes : 1° Si le consentement est exigé, le supérieur agit invalidement (en agissant) à l'encontre de leur vote; si leur avis seulement est exigé, par des termes tels que 'de l'avis des consulteurs' ou 'le chapitre, le curé entendu', il suffit au supérieur pour agir validement d'entendre ces personnes; bien qu'il n'ait aucune obligation de se rallier à leur vote même unanime, il est préférable si plusieurs personnes devaient être entendues, qu'il défère à leurs suffrages unanimes, et ne s'en sépare pas sans raison déterminante, laissée à son appréciation. 2° Si est requis le consentement ou l'avis non de l'une ou de l'autre personne, mais de plusieurs ensembles, ces personnes doivent être régulièrement convoquées, selon les dispositions du can. 162 p. 4. et elles doivent faire connaître leur pensée; le supérieur selon les inspirations de sa prudence et la gravité des affaires, peut les inviter à prêter le serment de garder le secret. 3° Tous ceux qui sont requis de donner leur consentement ou leur avis doivent faire connaître leur résolution avec le respect, la bonne foi et la sincérité qui s'imposent.