Texte Latin
Texte Français
§1. Possunt Ordinarii locorum, sub clausulis in fine can. 1043 statutis, dispensationem concedere super omnibus impedimentis de quibus in cit. can. 1043, quoties impedimentum detegatur, cum iam omnia sunt parata ad nuptias, nec matrimonium, sine probabili gravis mali periculo, differri possit usque dum a Sancta Sede dispensatio obtineatur.
§1. Les Ordinaires de lieu, sous les clauses contenues à la fin du can. 1043 , peuvent concéder la dispense de tous les empêchements dont s'occupe ce can. 1043 , chaque fois que l'empêchement est découvert lorsque tout est prêt pour les noces, et que le mariage ne peut être différé sans qu'un grave dommage risque probablement de s'ensuivre, jusqu'à ce que la dispense ait été obtenue du Saint-Siège.
§2. Haec facultas valeat quoque pro convalidatione matrimonii iam contracti, si idem periculum sit in mora nec tempus suppetat recurrendi ad Sanctam Sedem.
§2. Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage déjà contracté, s'il y a les mêmes risques graves à courir et si le temps manque pour s'adresser au Saint-Siège.
§3. In iisdem rerum adiunctis, eadem facultate gaudeant omnes de quibus in can. 1044, sed solum pro casibus occultis in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, vel nonnisi cum periculo violationis secreti.
§3. Dans les mêmes circonstances, tous ceux dont parle le can. 1044 , jouissent de la même faculté, mais pour les cas occultes seulement dans lesquels l'Ordinaire ne peut être atteint ou s'il ne peut l'être qu'avec risque de violation du secret.