Texte Latin
Texte Français
§1. Exorto dubio de exsistentia alicuius impedimenti :
§1. Lorsqu'un doute surgit sur l'existence de quelque empêchement :
1° Parochus rem accuratius investiget, interrogando sub iuramento duos saltem testes fide dignos, dummodo ne agatur de impedimento ex cuius notitia infamia partibus oriatur, et, si necesse fuerit, ipsas quoque partes ;
1° Le curé enquêtera avec plus de précision sur le cas, interrogeant sous serment au moins deux témoins dignes de foi-pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un empêchement dont la révélation apporterait infamie aux parties-et, si c'est nécessaire, les parties elles-mêmes ;
2° Publicationes peragat vel perficiat, si dubium ortum sit ante inceptas vel expletas publicationes ;
2° Il fera ou continuera les publications, selon que le doute est né avant qu'elles aient été commencées ou terminées.
3° Matrimonio ne assistat inconsulto Ordinario, si dubium adhuc superesse prudenter iudicaverit.
3° Si le curé juge dans sa prudence que le doute subsiste, il n'assistera pas au mariage sans avoir consulté l'Ordinaire.
§2. Detecto impedimento certo :
§2. En cas de découverte d'un empêchement certain :
1° Si impedimentum sit occultum, parochus publicationes peragat vel absolvat, et rem deferat, reticens nomina, ad loci Ordinarium vel ad Sacram Poenitentiariam ;
1° Si l'empêchement est occulte, le curé fera ou continuera les publications et soumettra le cas, en taisant le nom des parties, à l'Ordinaire du lieu ou à la S. Pénitencerie ;
2° Si sit publicum et detegatur ante inceptas publicationes, parochus ulterius ne procedat, donec impedimentum removeatur, etsi dispensationem pro foro conscientiae tantum obtentam norit ; si detegatur post primam aut secundam publicationem, parochus publicationes perficiat, et rem ad Ordinarium deferat.
2° Si l'empêchement est public et est découvert avant que les publications soient commencées, le curé n'ira pas plus loin, avant que l'empêchement soit entièrement levé, même s'il sait qu'une dispense a été accordée pour le for de la conscience ; si l'empêchement est découvert après la première ou la seconde publication, le curé continuera les publications et soumettra le cas à l'Ordinaire.
§3. Demum si nullum detectum fuerit impedimentum, nec dubium nec certum, parochus, expletis publicationibus, ad matrimonii celebrationem partes admittat.
§3. Si aucun empêchement n'est découvert, ni douteux, ni certain, le curé, après que les publications ont été faites, peut admettre les parties au mariage.