Texte Latin
Texte Français
§1. Actus, quos persona sive physica sive moralis ponit ex vi extrinseca, cui resisti non possit, pro infectis habentur.
§1. Les actes qu'une personne physique ou morale a posés sous l'influence d'une force extérieure à laquelle elle n'a pas pu résister sont tenus pour viciés.
§2. Actus positi ex metu gravi et iniuste incusso vel ex dolo, valent, nisi aliud iure caveatur; sed possunt ad normam can. 1684-1689 per iudicis sententiam rescindi, sive ad petitionem partis laesae sive ex officio.
§2. Les actes posés sous l'influence d'une crainte grave et injustement infligée ou d'un dol sont invalides, sauf disposition contraire du droit; mais ils peuvent selon les can. 1684-1689 être cassés par sentence du juge, soit à la demande de la partie lésée, soit d'office.