Texte Latin
Texte Français
§1. Matrimoniorum publicationes fieri debent a parocho proprio.
§1. Les publications de mariage doivent être faites par le propre curé.
§2. Si pars alio in loco per sex menses commorata sit post adeptam pubertatem, parochus rem exponat Ordinario, qui pro sua prudentia vel publicationes inibi faciendas exigat, vel alias probationes seu coniecturas super status libertate colligendas praescribat.
§2. Si l'une des parties a résidé en un lieu pendant six mois après la puberté, le curé exposera le cas à l'Ordinaire qui, s'il le juge prudent, exigera que les publications y soient faites, ou prescrira de recueillir d'autres preuves ou résomptions que le mariage envisagé est libre de tout empêchement.
§3. Si aliqua sit suspicio de contracto impedimento, parochus etiam pro breviore commoratione consulat Ordinarium, qui matrimonium ne permittat, nisi prius suspicio, ad normam p. 2, removeatur.
§3. Si l'on a quelque raison de soupçonner l'existence d'un empêchement, même pour une durée de séjour moindre, le curé consultera l'Ordinaire, qui ne permettra le mariage qu'une fois le soupçon écarté, conformément au Par.2.