Texte Latin
Texte Français
§1. Matrimonii promissio sive unilateralis, sive bilateralis seu sponsalitia, irrita est pro utroque foro, nisi facta fuerit per scripturam subsignatam a partibus et vel a parocho aut loci Ordinario, ve1 a duobus saltem testibus.
§1. La promesse de mariage, soit unilatérale, soit bilatérale ou fiançailles, est nulle au double for, si elle n'est pas faite par écrit signé des parties et, ou bien du curé ou de l'Ordinaire du lieu, ou bien au moins de deux témoins.
§2. Si utraque vel alterutra pars scribere nesciat vel nequeat, ad validitatem id in ipsa scriptura adnotetur et alius testis addatur qui cum parocho aut loci Ordinario vel duobus testibus, de quibus in p. 1, scripturam subsignet.
§2. Si une ou chacune des deux parties ne sait ou ne peut écrire, il est nécessaire pour la validité que cela soit indiqué sur le document, et un témoin supplémentaire signera avec le curé ou l'Ordinaire du lieu ou les deux témoins déjà prévus par le Par.1.
§3. At ex matrimonii promissione, licet valida sit nec ulla iusta causa ab eadem implenda excuset, non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem ; datur tamen ad reparationem damnorum, si qua debeatur.
§3. Aucune action pour demander la célébration du mariage n'est admise à la suite d'une promesse de mariage, même si celle-ci est valide et si aucune juste cause n'excuse de l'accomplir ; seule est possible une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle est due.