Texte Latin
Texte Français
§1. Qui ad primam tonsuram et ordines minores promovendi sunt, spiritualibus exercitiis per tres saltem integros dies ; qui vero ad ordines sacros, saltem per sex integros dies vacent ; sed si qui, intra semestre, ad plures ordines maiores promovendi sint, Ordinarius potest exercitiorum tempus pro ordinatione ad diaconatum reducere, non tamen infra tres integros dies.
§1. Ceux qui seront promus à la première tonsure et aux ordres mineurs vaqueront à des exercices spirituels pendant trois jours pleins, ceux qui se préparent aux ordres sacrés, pendant six jours pleins ; mais l'Ordinaire peut, en faveur de ceux qui reçoivent plusieurs ordres majeurs pendant un même semestre, réduire le temps des exercices préparatoires au diaconat, mais pas à moins de trois jours.
§2. Si, expletis exercitiis, sacra ordinatio qualibet de causa ultra semestre differatur, exercitia iterentur ; secus iudicet Ordinarius utrum iteranda sint, necne.
§2. Si, après les exercices, l'ordination est remise pour n'importe quelle raison au delà d'un semestre, la retraite sera réitérée ; si l'ordination a lieu dans le semestre, l'Ordinaire jugera s'il y a lieu de réitérer ou non la retraite.
§3. Haec spiritualia exercitia religiosi peragant in propria domo vel in alia de prudenti Superioris arbitrio ; saeculares vero in Seminario, aut in alia pia vel religiosa domo ab Episcopo designata.
§3. Les religieux feront ces exercices spirituels dans leur propre couvent ou dans un autre, selon le jugement prudent de leur supérieur ; les séculiers au séminaire ou dans une maison pieuse ou religieuse désignée par l'évêque.
§4. De peractis spiritualibus exercitiis Episcopus certior fiat testimonio Superioris domus, in qua peracta fuerint ; vel, si de religiosis agatur, attestatione proprii Superioris maioris.
§4. L'évêque s'assurera que les exercices ont été accomplis, par l'attestation du supérieur de la maison où ils l'ont été, ou du supérieur majeur, s'il s'agit de religieux.