Texte Latin
Texte Français
§1. Antequam aliquis recursum interponit, debet revocationem vel emendationem decreti scripto ab eiusdem auctore petere intra peremptorium terminum decem dierum a die intimationis decreti computandum; qua petitione facta etiam suspensio exsecutionis ipso iure petita intellegitur.
§1. Avant de former un recours, il faut demander par écrit à l'auteur du décret sa révocation ou son amendement dans le délai péremptoire de dix jours à compter du jour de la notification du décret ; dans cette démarche s'entend comprise de plein droit aussi la demande de surseoir à l'exécution.
§2. Obligatio petendi revocationem vel emendationem decreti non urget, si agitur de primo recursu adversus decreta, de quibus in can. 997, § 2, vel si agitur de ulterioribus recursibus exceptis recursibus adversus decreta Episcopi Eparchialis, quibus quivis primus recursus decisus est.
§2. L'obligation de demander la révocation ou l'amendement du décret ne subsiste pas s'il s'agit du premier recours contre les décrets dont il est question au can. 997 §2, ou s'il s'agit de recours ultérieurs, à l'exception des recours contre les décrets de l'Evêque éparchial par lesquels a été décidé un quelconque premier recours.