Texte Latin
Texte Français
§1. Translatio ab eo tantum fieri potest, qui ius habet providendi officio, quod amittitur, et simul officio, quod confertur.
§1. Le transfert ne peut être fait que par celui qui a le droit de pourvoir en même temps à l'office qui se perd et à l'office qui est conféré.
§2. Si translatio fit invito eo, qui officium detinet, requiritur gravis causa et servetur modus procedendi iure praescriptus salvis normis circa sodales instituti religiosi vel societatis vitae communis ad instar religiosorum et firmo semper iure rationes contrarias exponendi.
§2. Si le transfert se fait contre le gré de celui qui détient l'office, une cause grave est requise et on observera le mode de procéder prescrit par le droit, restant sauves les règles concernant les membres d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux et restant toujours sauf le droit d'exposer les raisons contraires.
§3. Translatio ut effectum sortiatur, scripto intimanda est.
§3. Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit.