Texte Latin
Texte Français
§1. Coetus postulationem quam primum nec ultra octo dies mittere debet ad auctoritatem competentem, ad quam pertinet electionem confirmare; quae auctoritas, si potestatem ab impedimento dispensandi non habet et postulationem admittere vult, dispensationem ab auctoritate competenti obtinere debet; si non requiritur confirmatio, postulatio mitti debet ad auctoritatem competentem ad dispensationem concedendam.
§1. Le groupe doit envoyer la postulation au plus tôt, et pas au delà de huit jours, à l'autorité compétente, à qui il appartient de confirmer l'élection ; si cette autorité n'a pas le pouvoir de dispenser de l'empêchement et veut admettre la postulation, elle doit obtenir la dispense de l'autorité compétente ; si la confirmation n'est pas requise, la postulation doit être envoyée à l'autorité compétente pour la concession de la dispense.
§2. Si intra praescriptum tempus postulatio missa non est, ipso iure nulla est et coetus pro ea vice ius eligendi amittit, nisi probat se a mittenda postulatione iusto impedimento detentum fuisse.
§2. Si la postulation n'a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle de plein droit et le groupe perd, pour cette fois, le droit d'élire, à moins qu'il ne prouve qu'il a été retenu par un juste empêchement d'envoyer la postulation.
§3. Postulato nullum ius acquiritur ex postulatione; quam admittendi auctoritas competens obligatione non tenetur.
§3. La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et l'autorité compétente n'est pas tenue par l'obligation de l'admettre.
§4. Postulationem ad auctoritatem competentem missam electores revocare non possunt.
§4. Les électeurs ne peuvent pas révoquer la postulation envoyée à l'autorité compétente.