Texte Latin
Texte Français
§1. Electus, si electio confirmatione indiget, debet non ultra octo dies a die acceptatae electionis computandos confirmationem ab auctoritate competenti petere per se vel per alium; secus omni iure ex electione orto privatur, nisi probat se a petenda confirmatione iusto impedimento fuisse detentum.
§1. Si l'élection a besoin d'être confirmée, la personne élue doit, dans un délai qui n'excède pas huit jours à compter du jour de l'acceptation de l'élection, demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l'autorité compétente ; sinon, elle est privée de tout droit issu de l'élection, à moins qu'elle ne prouve avoir été retenue par un juste empêchement de demander la confirmation.
§2. Ante acceptam confirmationem electo non licet se immiscere administrationi officii et actus ab eo forte positi nulli sunt.
§2. Avant d'avoir reçu la confirmation, il n'est pas permis à la personne élue de s'immiscer dans l'administration de l'office et les actes qu'elle ferait éventuellement seraient nuls.