Texte Latin
Texte Français
§1. Electio scripto vel alio legitimo modo statim intimanda est electo.
§1. L'élection doit être notifiée aussitôt, par écrit ou selon un autre mode légitime, à la personne élue.
§2. Electus debet intra octiduum utile a, recepta intimatione computandum manifestare praesidi coetus, utrum electionem acceptet necne; secus electio effectum non habet.
§2. Dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la notification, la personne élue doit manifester au président du groupe si elle accepte ou non l'élection ; sinon, l'élection est sans effet.
§3. Si electus non acceptat, omne ius ex electione ortum amittit nec electio subsequenti acceptatione convalidatur; rursus autem eligi potest; coetus intra mensem a cognita notitia de electione non acceptata computandum ad novam electionem procedere debet.
§3. Si la personne élue n'accepte pas, elle perd tout droit issu de l'élection, et l'élection n'est pas validée par une acceptation subséquente ; mais elle peut être élue de nouveau ; le groupe doit procéder à une nouvelle élection dans le délai d'un mois à compter du jour où a été connu le refus de l'élection.