Texte Latin
Texte Français
§1. In electionibus, nisi aliter iure communi cavetur, id vim iuris habet, quod praesente quidem maiore parte eorum, qui convocari debent, placuit parti absolute maiori eorum, qui sunt praesentes, aut post duo inefficacia scrutinia parti relative maiori in tertio scrutinio; si vero suffragia aequalia fuerunt post tertium scrutinium, electus habeatur aetate senior, nisi agitur de electionibus inter solos clericos vel religiosos, quibus in casibus electus habeatur sacra ordinatione senior vel inter religiosos prima professione senior.
§1. Dans les élections, sauf autre disposition du droit commun, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a plu à la majorité absolue des présents ou, après deux scrutins sans effet, à la majorité relative dans le troisième scrutin ; mais si, après le troisième scrutin, les suffrages sont restés à égalité, le plus âgé sera considéré comme élu, à moins qu'il ne s'agisse d'élections entre seuls clercs ou religieux, dans ces cas sera considéré comme élu le plus ancien d'ordination sacrée ou entre religieux le plus ancien de première profession.
§2. Praesidis electionis est electum praclamare.
§2. Il appartient au président de l'élection de proclamer l'élu.