Texte Latin
Texte Français
§1. Antequam incipit electio, designentur ex gremio coetus duo saltem scrutatores.
§1. Avant le début de l'élection, au moins deux scrutateurs seront désignés parmi les membres du groupe.
§2. Scrutatores suffragia colligant et coram praeside electionis inspiciant, an schedularum numerus respondeat numero electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant, quot quisque rettulerit.
§2. Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du président de l'élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à celui des électeurs ; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront connaître publiquement le nombre des voix obtenues par chacun.
§3. Si numerus suffragiorum non aequatur numero eligentium, nihil est actum.
§3. Si le nombre des suffrages n'est pas égal à celui des votants, rien n'a été fait.
§4. Schedulae statim peracto unoquoque scrutinio vel post sessionem, si in eadem sessione habentur plura scrutinia, destruantur.
§4. Les bulletins seront détruits aussitôt après chaque scrutin ou, après la session, si dans la même session il y a plusieurs scrutins.
§5. Omnia electionis acta ab eo, qui actuarii munere fungitur, accurate describantur et, postquam coram electoribus perlecta sunt, saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus subscribantur atque in archivo coetus asserventur.
§5. Tous les actes de l'élection seront exactement relatés par la personne qui remplit la charge de secrétaire et, après qu'ils ont été lus entièrement en présence des électeurs, ils seront signés au moins par le même secrétaire, le président et les scrutateurs et ils seront conservés dans les archives du groupe.