Texte Latin
Texte Français
§1. Si iure statuitur ad actum iuridicum ponendum auctoritatem indigere consensu aut consilio alicuius personarum coetus, convocari debet coetus ad normam can. 948, nisi aliter iure particulari cavetur pro casibus ab eodem iure statutis, in quibus de consilio tantum exquirendo agitur; ut autem actus iuridicus valeat requiritur, ut obtineatur consensus partis absolute maioris eorum, qui sunt praesentes, aut omnium exquiratur consilium, firma §2.3°.
§1. Si le droit prescrit que l'autorité, pour poser un acte juridique, a besoin du consentement ou du conseil de quelque groupe de personnes, le groupe doit être convoqué selon le can. 948 pour les cas déterminés par le même droit, dans lesquels il s'agit seulement de demander un conseil ; mais pour que l'acte juridique soit valide, il est requis que soit obtenu le consentement de la majorité absolue de ceux qui sont présents ou que soit demandé le conseil de tous, restant sauf §2.3°.
§2. Si iure statuitur ad actum iuridicum ponendum auctoritatem indigere consensu aut consilio aliquarum personarum, ut singularum:
§2. Si le droit prescrit que, pour poser un acte juridique, l'autorité a besoin du consentement ou du conseil de certaines personnes prises individuellement :
1° si consensus exigitur, invalidus est actus iuridicus auctoritatis consensum earum personarum non exquirentis aut contra earum vel alicuius votum agentis;
1° si le consentement est exigé, est invalide l'acte juridique de l'autorité qui ne demande pas le consentement de ces personnes ou qui agit à l'encontre du vote de celles-ci ou de l'une d'elles ;
2° si consilium exigitur, invalidus est actus iuridicus auctoritatis easdem personas non consulentis;
2° si le conseil est exigé, est invalide l'acte juridique de l'autorité qui ne consulte pas les mêmes personnes ;
3° auctoritas, quamvis nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem consilium, etsi concors, tamen sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem consilio praesertim concordi ne discedat.
3° l'autorité, bien qu'elle ne soit tenue par aucune obligation d'accéder à leur conseil même concordant, cependant, sans une raison prévalente dont l'appréciation lui appartient, ne s'écartera pas de leur conseil, surtout s'il est concordant.
§3. Illis, quorum consensus aut consilium requiritur, auctoritas, quae consensu vel consilio indiget, informationes necessarias praebere et eorum liberam mentis manifestationem omni modo tueri debet.
§3. L'autorité, qui a besoin du consentement ou du conseil, doit fournir à ceux dont le consentement ou le conseil est requis, les informations nécessaires et garantir de toute manière la libre manifestation de leur opinion.
§4. Omnes, quorum consensus aut consilium requiritur, obligatione tenentur sententiam suam sincere proferendi atque secretum servandi, quae quidem obligatio ab auctoritate urgeri potest.
§4. Tous ceux dont le consentement ou le conseil est requis, sont tenus par l'obligation d'exprimer sincèrement leur avis et de garder le secret, obligation que l'autorité peut exiger.