Texte Latin
Texte Français
§1. Incepta motus oecumenici in unaquaque Ecclesia sui iuris sedulo provehantur normis specialibus iurisparticularis moderante eundem motum Sede Apostolica Romana pro universa Ecclesia.
§1. Dans chaque Eglise de droit propre, les initiatives du mouvement œcuménique seront soigneusement promues par des dispositions spéciales du droit particulier, tandis que le Siège Apostolique Romain dirige le même mouvement pour l'Eglise tout entière.
§2. Ad hunc finemhabeatur in unaquaque Ecclesia sui iuris commissio peritorum de re oecumenica constituenda, si rerum adiuncta idsuadent, collatis consiliis cum Patriarchis et Episcopis eparchialibus aliarum Ecclesiarum sui iuris, qui in eodem territoriopotestatem suam exercent.
§2. A cette fin, il y aura dans chaque Eglise de droit propre une commission d'experts en œcuménisme, qui doit être instituée, si les circonstances le conseillent, après échange d'avis avec les Patriarches et les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre, qui exercent leur pouvoir dans le même territoire.
§3. Item Episcopis eparchialibus assit vel pro unaquaque eparchia vel, si visumest, pro pluribus eparchiis consilium de motu oecumenico provehendo; in eis autem eparchiis, quae proprium consiliumhabere non possunt, unus saltem assit christifidelis ab Episcopo eparchiali nominatus cum speciali munere hunc motumprovehendi.
§3. De même, il y aura auprès des Evêques éparchiaux, pour chacune des éparchies ou, s'il parait préférable, pour plusieurs éparchies, un conseil pour la promotion du mouvement œcuménique ; mais dans les éparchies qui ne peuvent avoir leur propre conseil, il y aura au moins un fidèle chrétien nommé par l'Evêque avec la charge spéciale de promouvoir ce mouvement.