Texte Latin
Texte Français
§1. Dies festos et paenitentiae omnibus Ecclesiis orientalibus communes constituere, transferre aut supprimere solius est supremae Ecclesiae auctoritatis firma §3.
§1. Il appartient à la seule autorité suprême de l'Eglise d'instituer, de transférer ou de supprimer des jours de fête et de pénitence communs à toutes les Eglises orientales, restant sauf le §3.
§2. Dies festos et paenitentiae singulis Ecclesiis sui iuris proprios constituere, transferre aut supprimere competit etiam auctoritati, cuius est ius particulare earundem Ecclesiarum statuere, debita tamen habita ratione aliarum Ecclesiarum sui iuris et firmo can. 40 §1.
§2. La compétence d'instituer, de transférer ou de supprimer des jours de fête et de pénitence propres à chacune des Eglises de droit propre revient aussi à l'autorité à laquelle il appartient d'établir le droit particulier de ces Eglises, cependant en tenant dûment compte des autres Eglises de droit propre et restant sauf le can. 40 §1.
§3. Dies festi de praecepto omnibus Ecclesiis orientalibus communes, praeter dies dominicos, sunt dies Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis, Dormitionis Sanctae Dei Genitricis Mariae ac dies Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, salvo iure particulari Ecclesiae sui iuris a Sede Apostolica approbato, quo quidam dies festi de praecepto supprimuntur vel ad diem dominicum transferuntur.
§3. Les jours de fête de précepte communs à toutes les Eglises orientales, en plus des dimanches, sont les jours de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de l'Epiphanie, de l'Ascension, de la Dormition de Sainte Marie Mère de Dieu et le jour des Saints Apôtres Pierre et Paul, restant sauf le droit particulier de l'Eglise de droit propre approuvé par le Siège Apostolique, par lequel certains jours de fête de précepte sont supprimés ou transférés au dimanche.