Texte Latin
Texte Français
§1. Celebrato matrimonio parochus loci celebrationis vel is, qui eius vices gerit, etsi neuter matrimonium benedixit, quam primum adnotet in libro matrimoniorum nomina coniugum, sacerdotis benedicentis ac testium, locum et diem celebrati matrimonii, dispensationem, si casus fert, a forma celebrationis matrimonii vel ab impedimentis eiusque auctorem una cum impedimento eiusque gradu, facultatem matrimonium benedicendi collatam atque alia secundum modum a proprio Episcopo eparchiali praescriptum.
§1. Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si ni l'un ni l'autre n'ont bénit le mariage, inscrira au plus tôt dans le registre des mariages les noms des conjoints, du prêtre bénissant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage, la dispense, le cas échéant, de la forme de la célébration du mariage ou des empêchements et l'auteur de la dispense ensemble avec l'empêchement et son degré, la faculté conférée de bénir le mariage, ainsi que d'autres indications selon la manière prescrite par l'Evêque éparchial propre.
§2. Praeterea parochus loci in libro baptizatorum adnotet coniugem tali die in sua paroecia matrimonium celebravisse; si vero coniux alibi baptizatus est, parochus loci testimonium matrimonii mittat per se vel per curiam eparchialem ad parochum, apud quem coniugis baptismus adnotatus est, nec acquiescat, donec notitiam de adnotatione matrimonii in libro baptizatorum receperit.
§2. En outre le curé du lieu inscrira dans le registre des baptisés que le conjoint a célébré le mariage tel jour dans sa paroisse ; mais si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé du lieu enverra par lui-même ou par l'intermédiaire de la curie éparchiale l'attestation du mariage au curé auprès duquel est inscrit le baptême du conjoint et il ne s'estimera satisfait que lorsqu'il aura reçu la notification que le mariage a été inscrit dans le registre des baptisés.
§3. Si matrimonium ad normam can. 832 celebratum est, sacerdos, si illud benedixit, secus testes et coniuges curare debent, ut celebratio matrimonii in praescriptis libris quam primum adnotetur.
§3. Si le mariage a été célébré selon le can. 832, le prêtre, si c'est lui qui l'a béni, sinon les témoins et les conjoints doivent veiller à ce que la célébration du mariage soit inscrite au plus tôt dans les registres prescrits.