Texte Latin
Texte Français
§1. Si haberi vel adiri non potest sine gravi incommodo sacerdos ad normam iuris competens, celebrare intendentes verum matrimonium illud valide ac licite coram solis testibus celebrare possunt:
§1. S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient un prêtre compétent selon le droit, les personnes qui veulent célébrer un vrai mariage peuvent le célébrer validement et licitement devant les seuls témoins :
1° in periculo mortis;
1° en danger de mort ;
2° extra periculum mortis, dummodo prudenter praevideatur earum rerum condicionem esse per mensem duraturam.
2° en dehors du danger de mort, pourvu que l'on prévoie prudemment que cette situation durera un mois.
§2. In utroque casu, si praesto est alius sacerdos, ille, si fieri potest, vocetur, ut matrimonium benedicat salva matrimonii validitate coram solis testibus; eisdem in casibus etiam sacerdos acatholicus vocari potest.
§2. Dans les deux cas, si un autre prêtre est disponible, il sera appelé, si c'est possible, afin qu'il bénisse le mariage, restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins ; dans ces mêmes cas, même un prêtre non catholique peut être appelé.
§3. Si matrimonium celebratum est coram solis testibus, coniuges a sacerdote quam primum benedictionem matrimonii suscipere ne neglegant.
§3. Si le mariage a été célébré devant les seuls témoins, les époux ne négligeront pas de recevoir, au plus tôt, d'un prêtre la bénédiction du mariage.