Texte Latin
Texte Français
§1. Hierarcha loci et parochus loci, dum legitime officio funguntur, possunt sacerdotibus cuiusvis Ecclesiae sui iuris, etiam Ecclesiae latinae, facultatem conferre, intra fines sui territorii determinatum matrimonium benedicendi.
§1. Le Hiérarque du lieu et le curé du lieu, tant qu'ils remplissent légitimement leur office, peuvent conférer aux prêtres de toute Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine, la faculté de bénir un mariage déterminé dans les limites de leur territoire.
§2. Facultatem generalem vero matrimonia benedicendi conferre potest solus Hierarcha loci firmo can. 302 §2.
§2. Cependant seul le Hiérarque du lieu peut conférer la faculté générale de bénir les mariages, restant sauf le can. 302 §2.
§3. Collatio facultatis matrimonia benedicendi, ut valida sit, determinatis sacerdotibus expresse immo, si de facultate generali agitur, scripto conferri debet.
§3. Pour que la collation de la faculté de bénir les mariages soit valide, elle doit être conférée expressément à des prêtres déterminés, et même par écrit s'il s'agit d'une faculté générale.